Les prix sont tributaires de la complexité du projet, du temps passé à la réalisation de son étude, des documents relatifs au site en possession du client et du type de mission envisagée. Afin d’obtenir un devis détaillé, il vous est conseillé de contacter directement l’architecte afin que celui-ci étudie les possibilités du projet.

Les architectes sont garants de la qualité de leurs projets et en cas de problèmes lors du chantier ils sont tenus pour responsables. Pour des raisons liées aux assurances, il est préférable de travailler avec des professionnels (hors cas d’un chantier participatif) qui ont un savoir-faire et des compétences permettant la bonne exécution du projet sous la supervision de l’architecte. Une fois le chantier livré par l’architecte, tout désagrément lié au projet pourra être pris en compte dans le cadre de l’année de parfait achèvement (dans une certaine mesure et sous certaines conditions).

La durée d'un projet dépend de sa taille et de sa complexité. Par exemple, pour un chantier d’extension d’habitation de 50m² sans complexité de terrain et de forme basique, il faut compter au moins trois à six mois d'études, puis cinq à six mois de travaux.

Vous êtes dans l'obligation de recourir à un architecte pour toute construction qui requiert un dépôt de permis de construire et ayant une surface supérieure à 150m².

Lors d’une première rencontre, l’objectif de l’architecte est de recueillir un maximum d’informations vous concernant afin de cerner vos attentes, vos besoins et vos envies.

Quelques documents sont donc à préparer :

  • Références cadastrales et réglementations : que ce soit pour une rénovation ou une future construction, la référence cadastrale permet de situer votre bien et de définir ce qui est faisable ou non en fonction des différents règlements applicables (urbanisme, règlement de quartier, accessibilité handicapé, sécurité incendie, …).
  • Les plans de votre maison : afin de lancer un projet de rénovation ou d’extension, les plans de l’existant sont indispensables. Dans le cas où vous n’en possèderiez pas, l’architecte vous proposera dans sa mission de réaliser un relevé afin d’obtenir une base pour travailler sur votre projet.
  • Des photos : quelques photographies du site avant travaux, de près et de loin, permettront à l’architecte de bien comprendre les enjeux du site et d’étudier les possibilités.

La vocation de l’architecte est de participer à tout ce qui relève de l’aménagement de l’espace et plus particulièrement de l’acte de bâtir.

L'architecte intervient sur la construction, la réhabilitation, l'adaptation des paysages, des édifices publics ou privés, à usage d'habitation, professionnel, industriel, commercial, etc. Son concours est obligatoire pour l'établissement du projet architectural faisant l'objet d'une demande de permis de construire (sauf pour les cas dérogatoires prévus par l'article 4 de la loi sur l'architecture). L'architecte répond aux attentes de chaque usager en veillant au respect de l'intérêt collectif.

L’architecte est chargé par le client, appelé maître d’ouvrage, de concevoir le projet architectural.

Ce projet définit par des plans et documents écrits l’implantation des bâtiments, leur composition, leur organisation et l’expression de leur volume ainsi que le choix des matériaux et des couleurs.

Outre l’établissement du projet architectural, l’architecte est compétent pour intervenir à tous les niveaux d’un projet, de la conception à la réalisation des travaux :

- choix du terrain,

- conception,

- expertise,

- évaluation économique,

- montage financier,

- démarches administratives,

- appel d’offre,

- suivi du chantier,

- réception des travaux.

L’architecte peut d’autant mieux remplir ses missions qu’il prend en charge l’opération de bout en bout.

Proche et disponible, l’architecte est le mieux placé pour vous assister dans toutes les opérations de suivi du chantier.

Il vous guide dans le processus de construction et vous aide à transformer vos idées en réalité en tirant le meilleur profit d’un site.

Sa prestation complète est facteur de qualité, de performances et d’économies sur la durée.

Elle garantit au client le meilleur rapport qualité/prix au moment de l’investissement et des économies appréciables à l’entretien.

Il existe différents types de contrats, dont les modèles-types sont consultables sur le site de l’Ordre des Architecte : Particulier / Maitre d’Ouvrage / Permis de Construire

Il conviendra d’établir un contrat (ou une simple lettre de commande) suivant le type de projet et suivant les exigences du client, en collaboration avec l’architecte.

Le code de déontologie des architectes lui interdit de signer des plans qu'il n'a pas réalisés. Une signature de complaisance est ainsi passible de radiation de l'ordre des architectes, c'est à dire qu'il pourrait perdre son droit d'exercer sa profession. En revanche, l’architecte peut étudier le dossier et modifier ou compléter toute information du projet afin qu’il puisse être déposé en Mairie pour son instruction.

  1. Déclaration préalable

Le délai d’instruction d’une déclaration préalable est fixé à 1 mois.

      2.Permis de construire

Le délai d’instruction du permis de construire est fixé à deux mois pour les constructions individuelles et trois mois pour les autres constructions lorsqu’un projet ne relève d’aucune autre législation que celle du code de l’urbanisme.

Si le dossier est incomplet, l’administration a obligation de réclamer toutes les pièces manquantes en une seule fois et avant la fin du mois suivant le dépôt du dossier.

     3. Permis de construire complexes : instruction en cinq mois

Quand un permis de construire est soumis à des autorisations ou des avis relevant de législations connexes au droit de l’urbanisme (code l’environnement, patrimoine...), les délais d’obtention du permis sont allongés. Un décret paru le 9 juillet 2015, a réduit ces délais à cinq mois. Concrètement, le décret modifie les délais dans lesquels des autorisations ou des avis relevant d’autres législations que celle du code de l’urbanisme doivent intervenir afin de respecter, au total le délai maximum de 5 mois.

  • Dans le domaine patrimonial : les permis de construire ou d’aménager portant sur un projet situé dans le périmètre de protection des immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques seront dorénavant instruits en quatre mois, contre six mois aujourd’hui. Il en va de même pour un immeuble adossé à un immeuble classé au titre des monuments historiques.
  • Dans le domaine de l’environnement : les délais d’instruction des autorisations d’urbanisme seront réduits pour les constructions situées dans les sites classés au titre du code de l’environnement, et pour les projets situés en réserve naturelle nationale ou en cœur de parc national.
  • Dans le domaine de la construction : pour les établissements recevant du public ou les immeubles de grande hauteur, le permis de construire vaut autorisation de travaux, après avis du préfet. Le délai pour cet avis a été ramené à quatre mois, au lieu de cinq.

L’architecte peut utiliser librement les photos d’un bâtiment qu’il a conçu car celui-ci jouit sur son œuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous. Ce droit comporte des attributs d’ordre intellectuel et moral, ainsi que des attributs d’ordre patrimonial (article L. 111-1 du code de la propriété intellectuelle).

Néanmoins, ce droit peut être limité par ceux du propriétaire et notamment le droit au respect de la vie privée ou du droit de propriété.

Selon l’article 9 du Code civil : « Chacun a droit au respect de sa vie privée ».

Les juges se sont fondées sur l’article 9 pour permettre au propriétaire d’interdire l’utilisation de l’image de son immeuble, même visible depuis la voie publique, dès lors que cette utilisation pouvait porter atteinte à sa personnalité ou à sa vie privée.

 En ce qui concerne le respect du droit de propriété, les juges se sont également fondés sur le respect du droit de propriété. En effet, si selon la jurisprudence, le propriétaire d’un bien ne dispose pas d’un droit exclusif de l’image de son immeuble, il a néanmoins le droit de s’opposer à l’utilisation de cette image par un tiers lorsqu’elle lui cause un trouble anormal.

 Afin d’éviter tout litige ultérieur, il est préférable de solliciter l’accord du maître d’ouvrage en amont.

Non, d’une manière générale, le client particulier ne peut pas bénéficier du délai de rétractation de 7 jours prévu par le code de la construction et de l’habitation. Ce dernier offre en effet la possibilité à tout acquéreur non professionnel de se rétracter dans un délai de 7 jours, pour tout acte ayant pour objet la construction ou l’acquisition d’un immeuble à usage d’habitation. La question s’est donc posée de savoir si cette possibilité de rétractation s’appliquait également au contrat d’architecte.

Selon la jurisprudence et plusieurs réponses ministérielles, cette possibilité ne concerne pas les contrats qui peuvent être indirectement rattachés à la construction ou à l’acquisition de l’immeuble, tel que ceux liant un particulier à un architecte.

En conséquence, le particulier qui a signé un contrat d’architecte ne dispose pas de la faculté de se rétracter dans les 7 jours suivants la signature de ce contrat, sauf lorsque le contrat est signé au domicile du client.

En effet, le code de la consommation permet au client de se rétracter dans un délai de 7 jours dès lors que :

1- le contrat est conclu au domicile, à la résidence ou sur le lieu de travail du maître d’ouvrage (même si le but de la visite de l’architecte vise uniquement à formaliser un engagement déjà pris à l’occasion de pourparlers antérieurs).

2- le maître d’ouvrage est une personne physique

3- et qu’il contracte en tant que consommateur et non pour les besoins d’une activité professionnelle (le contrat conclu ne doit avoir aucun rapport direct avec son activité professionnelle).

NB : cette possibilité de rétractation ne s’applique donc pas lorsque le contrat est signé à l’agence de l’architecte, ou encore dans un lieu public

En conséquence, dans ce délai de 7 jours (qui commence à courir le lendemain de la date de signature du contrat), l’architecte ne peut ni demander un quelconque paiement ni effectuer de prestations.

Bien que ces deux types de contrats soient des contrats de louage d’ouvrage, le contrat de construction de maison individuelle (CCMI), contrairement au contrat de maîtrise d’œuvre, est spécifiquement réglementé par la loi du 19 décembre 1990 dont les dispositions sont d’ordre public.

Cette loi s’impose à toute personne qui se charge de la construction d’une maison ne comportant pas plus de deux logements destinés au même propriétaire maître de l’ouvrage pour son habitation personnelle ou la location dès lors :

- qu’elle se charge à la fois de la réalisation totale ou même partielle des travaux et de la fourniture du plan.

- ou qu’elle se charge au moins de l’exécution des travaux de gros œuvre, de mise hors d’eau et hors d’air, le plan étant fourni par le client (articles L. 231-1 et L. 232-1 du code de la construction et de l’habitation).

Pour l’application de cette loi, est dénommée constructeur, toute personne qui se charge de la construction d’une maison individuelle selon un plan qu’elle propose ou fait proposer au maître de l’ouvrage.

Le CCMI comporte une garantie de livraison à prix et délai convenus qui doit être souscrite par le constructeur auprès d’un établissement de crédit ou une compagnie d’assurance agréée.

Si l’architecte fait bien partie des constructeurs, il se situe dans la catégorie des constructeurs non réalisateurs et, à ce titre, le contrat d’architecte n’entre donc pas dans le champ d’application de la loi du 19 décembre 1990.

En effet, c’est avant tout un concepteur et même s’il peut également se charger de la maîtrise d’œuvre de l’ouvrage, il n’est aucunement habilité à se charger lui-même, même partiellement, de la réalisation des travaux, quels qu’ils soient. Il coordonne les travaux et participe au choix des constructeurs (dans le cadre de sa mission d’assistance pour la passation des contrats de travaux) mais il ne se charge aucunement de la construction.

Dès qu’un maître d'ouvrage fait réaliser des travaux de construction, il doit souscrire avant l'ouverture du chantier une assurance dite « dommages-ouvrage ».

Cette assurance permet de garantir, en dehors de toute recherche de responsabilité, le paiement de la totalité des travaux de réparation des dommages de type décennal.

Toutefois, l'obligation prévue au premier alinéa ci-dessus ne s'applique ni aux personnes morales de droit public, ni aux personnes morales assurant la maîtrise d'ouvrage dans le cadre d'un contrat de partenariat public-privé, ni aux personnes morales exerçant une activité dont l'importance dépasse certains seuils (cf. ci-dessous), lorsque ces personnes font réaliser pour leur compte des travaux de construction pour un usage autre que l'habitation.

Dans les contrats de promotion immobilière, c’est le promoteur qui souscrit l’assurance DO.

La non-souscription est punie d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 75 000 euros ou de l'une de ces deux peines seulement. Toutefois, cette sanction ne s’applique pas à la personne physique construisant un logement pour l'occuper elle-même ou le faire occuper par son conjoint, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint.

Enfin, pour satisfaire à votre devoir de conseil, vous devez indiquer par écrit au maître d'ouvrage qu’il doit souscrire une telle assurance. Cette obligation est rappelée dans les clauses générales des contrats type de l’Ordre.

Le bénéficiaire d'un permis de construire ou d'un permis d'aménager en cours de validité peut apporter des modifications à celui-ci, sans avoir à demander un nouveau permis. Pour cela, les modifications à apporter doivent être mineures (par exemple, changement de façade). Ce permis ne constitue pas un nouveau permis.

Un permis modificatif peut être demandé pour :

Lorsque ces modifications sont plus importantes (par exemple, lorsqu'elles concernent un changement profond de l'implantation du projet ou de son volume), un nouveau permis de construire ou d'aménager doit être demandé.

La mairie dispose d'un délai d'instruction qui est en général de 2 mois.

L'instruction porte uniquement sur les points faisant l'objet du permis modificatif, elle ne revient pas sur les droits acquis du permis en cours de validité.

Dans les 15 jours qui suivent le dépôt de la demande et durant toute l'instruction, un avis de dépôt de demande de permis modificatif précisant les caractéristiques essentielles du projet doit être affiché en mairie.

La durée de validité du permis de construire est désormais portée à trois ans (contre deux ans avant 2016). Il est possible d’obtenir deux prorogations d’une durée d’un an chacune. La durée maximale de validité du permis de construire s’établit par conséquent à 5 ans.

Oui, mais du fait des règles de déontologie et d’éthique de l’architecte, celui-ci ne peut réaliser une attestation de vérification de l’accessibilité aux personnes handicapées pour un projet qu’il a lui-même conçu. Seul un confrère aggréé en architecture, ou tout autre organisme agréé tel qu’un contrôleur technique, missionné pour cela, pourra réaliser cette attestation.

L’architecte qui conçoit un bâtiment a un droit de propriété intellectuelle sur le bâtiment construit et sur ses plans ; sous réserve que son bâtiment soit une création « originale ». Ce droit comprend notamment, le droit au respect de l’œuvre, qui permet à l’architecte de s’opposer à la modification ou à la dénaturation de son œuvre (TGI de Paris, 13 novembre 1970).

1- L’architecte ne peut néanmoins s’opposer systématiquement à la réalisation d’une extension. En effet, « L’auteur ne peut prétendre imposer au maître de l’ouvrage une intangibilité absolue de son œuvre » Conseil d’Etat 14 juin 1999, Conseil de fabrique de la cathédrale de Strasbourg.

Cependant, l’architecte qui estime que l’extension projetée dénature son œuvre peut en faire part au maître de l’ouvrage : un équilibre entre le droit de propriété du maître d’ouvrage et le droit d’auteur de l’architecte doit alors être trouvé.

2- L'architecte doit être consulté et peut suggérer des modifications au projet d’extension. A défaut, et sous réserve d’une atteinte à son œuvre, l’architecte peut réclamer des dommages et intérêts.

Attention ! En marché public, le droit de propriété intellectuelle de l’Architecte ne permet pas de faire échec au principe de mise en concurrence imposé par le code des marchés publics.

En effet, même si l’Architecte a un droit de propriété intellectuelle sur son bâtiment, la réalisation de l’extension doit présenter une très grande spécificité pour justifier le recours à un marché négocié sans mise en concurrence : la jurisprudence exige « une exclusivité incontournable » qui semble extrêmement difficile à démontrer.

Les documents à fournir dépendent du type de projet envisagé. Ces documents sont consultables sur le site du gouvernement :

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1986

Les documents de base demandés dans tout dossier de Permis de Construire sont les suivant :

  • PC1 / PCMI1 : plan de situation
  • PC2 / PCMI2 : plan de masse
  • PC3 / PCMI3 : plan de coupe
  • PC4 / PCMI4 : notice descriptive
  • PC5 / PCMI5 : plan des façades et des toitures
  • PC6 / PCMI6 : document graphique d’intégration du projet dans le site
  • PC7 / PCMI7 : photographie situant le terrain dans l’environnement proche
  • PC8 / PCMI8 : photographie situant le terrain dans l’environnement lointain

Cette liste non exhaustive constitue la base des documents nécessaires au dépôt d’un PC, auxquelles des pièces complémentaires peuvent être demandées suivant la typologie du projet et les règles auxquelles il est assujetit.

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